La mention d’un éventuel sursis à statuer ultérieur dans le certificat d’urbanisme constitue une décision qui fait grief et qui est divisible des autres énonciations accordant ledit certificat (Conseil d’Etat, 21 mai 2012, Monsieur et Madame A., n°323882).
Par une lecture combinée des dispositions de l’article L. 410-1 et R. 410-169 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat considère que lorsqu’un sursis à statuer est susceptible d’être opposé à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire, le certificat d’urbanisme, - qui a pour objet d’informer le pétitionnaire des règles d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain -, doit en faire état. En effet, le pétitionnaire doit être en mesure de savoir qu’à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, un sursis à statuer est susceptible de lui être opposé. Et le Conseil d’Etat de conclure que « la mention du sursis à statuer dans un certificat d’urbanisme complète ainsi l’information du pétitionnaire tout en pouvant lui faire grief dès lors qu’en cas de modification des documents d’urbanisme, le pétitionnaire est susceptible de perdre le bénéfice des règles applicables qu’est censé assurer le certificat de l’urbanisme ; qu’ainsi, la mention dans un certificat d’urbanisme de la possibilité d’un sursis à statuer ultérieur est divisible du reste du certificat et est susceptible d’être discuté au contentieux ». Claire Pendred, avocat Département Droit Public des Affaires, pôle Urbanisme DS avocats www.dsavocats.com