Le transfert de données confidentielles d’une boite électronique professionnelle à une boite électronique personnelle constitue une faute grave (CA Bordeaux, Ch. Soc., section A, 27 mars 2012).
Alors qu’une procédure de licenciement était en cours à son encontre, un salarié s’est transféré 261 courriers électroniques de sa boîte professionnelle à sa boîte personnelle. Son employeur, s’en apercevant, le licencie pour faute grave et porte plainte à la gendarmerie pour vol. Le salarié en question était employé par une société leader mondial d’un procédé spécifique de fabrication, à savoir la pultrusion de fibres de carbone, et protégé par de nombreux brevets déposés. Pour sauvegarder sa compétitivité, la société avait d’ailleurs inscrit dans son règlement intérieur que l’ensemble des documents et matériels détenus par le personnel dans l’exercice de ses fonctions était confidentiel et ne pouvait être divulgué. Le salarié de l’espèce était, de plus, tenu par une clause de confidentialité dans le cadre de son contrat de travail. Pour sa défense, le salarié indique tout d’abord que l’employeur n’avait pas le droit de regarder dans sa boîte professionnelle, que la preuve obtenue par ce moyen était illicite et que, par conséquent, le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse. La Cour d’Appel indique alors qu’il ressort d’une jurisprudence constante que « les courriels envoyés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ». Le salarié ajoute ensuite que les courriers électroniques et les pièces jointes n’avaient pour but que de permettre sa défense dans le cadre de sa procédure de licenciement et qu’il n’avait jamais envisagé de les divulguer. Sur ce point la Cour d’Appel relève que le salarié n’a pas justifié en quoi ces pièces pouvaient être utiles à sa défense, « dès lors, c’est à bon droit que le conseil de Prud’hommes a, par des motifs qu’il convient d’adopter, considéré qu’en violant délibérément les clauses de confidentialité de son contrat de travail et du règlement intérieur, en conservant par devers lui les documents détournés, même sans les divulguer, [le salarié] avait commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise même durant une période de préavis, en raison des risques que ces manquements font ou pourraient faire courir à l’entreprise ». Par l’équipe du département droit social DS Avocats www.dsavocats.com