Le Code du Travail définit, en son article L. 3122-31, le travailleur de nuit comme tout travailleur qui, soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21h et 6h, soit accomplit au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de nuit, la période de référence et le nombre minimal étant fixés par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décret.
En l’espèce, le syndicat agroalimentaire CFDT a saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) afin de voir juger que le statut de travailleur de nuit devait s’appliquer aux salariés dont le bulletin de paie mentionne 270h de nuit par année civile. En effet, dans l’entreprise concernée, l’employeur ne réservait le statut de travailleur de nuit, et donc les avantages de ce statut, qu’aux salariés ayant réellement effectué au moins 270h de travail de nuit, c’est-à-dire déduction faite des heures qui n’ont pas été effectuées la nuit à cause des jours fériés, des congés payés ou bien encore de la prise d’heures de délégation. Les magistrats étaient donc interrogés sur le point de savoir si l’application du statut de travailleur de nuit devait dépendre du nombre d’heures de nuit programmées, les 270h mentionnées sur le bulletin de paie, ou bien de celles effectivement réalisées la nuit en tenant compte des absences ou des congés divers du salarié. Statuant sur cette question, la Cour de Cassation énonce qu’il convient de « prendre en compte non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit mais l’horaire habituel du salarié ». Ainsi, dès lors qu’il ressort des bulletins de paie ou bien du contrat de travail que l’horaire habituel, normal ou programmé du salarié comporte le nombre minimum annuel d’heures de nuit, le salarié est un travailleur de nuit devant donc bénéficier de l’ensemble des garanties protectrices rattachées à ce statut. En effet, le statut de travailleur de nuit va de paire avec diverses garanties quant à sa surveillance médicale, sa vie de famille et ses conditions de travail et ce afin de prévenir ou de limiter les effets nocifs du travail de nuit. Cet aspect protecteur du statut de travailleur de nuit s’accorde donc mal avec l’idée que son bénéfice puisse varier en fonction des absences et des congés du salarié (Cass. Soc., 7 mars 2012, n°10-21.744) Par l’équipe du département droit social DS Avocats www.dsavocats.com