Deux décrets du 2 mai 2012 (n°2012-627 et 2012-628, JO 4 mai), définissent les conditions d’accueil d’un apprenti dans une entreprise autre que celle qui l’emploie, ainsi que les modalités pratiques de l’information des centres de formation d’apprentis (CFA).
L’article L.6211-2 du Code du Travail dispose en effet qu’une partie de la formation des apprentis peut se faire dans une entreprise différente de celle qui l’emploie, notamment pour recourir à des équipements ou à des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. Il est à présent précisé que la durée d’accueil de l’apprenti dans une autre entreprise ne peut dépasser la moitié du temps de formation en entreprise prévu dans le contrat d’apprentissage. Le nombre d’entreprises d’accueil ne peut être supérieur à deux au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage et un maître d’apprentissage doit être nommé dans chaque entreprise d’accueil. Il est également spécifié que l’apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d’accueil pour l’application de l’article 230H du Code Général des Impôts relatif à la contribution supplémentaire de la taxe d’apprentissage. En outre, il doit être établi une convention tripartite entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti. La liste des mentions devant figurer dans cette convention est complétée, la convention devant désormais indiquer, notamment, les horaires et le lieu de travail, les modalités de partage entre l’employeur et l’entreprise d’accueil des charges, les rémunérations et avantages liés à l’emploi d’apprenti ou encore la durée de la période d’accueil. Le second des deux décrets du 2 mai 2012 vient préciser les modalités selon lesquelles les entreprises redevables de la taxe d’apprentissage informent les CFA et les sections d’apprentissage des sommes qu’ils doivent leur affecter ou décident de leur affecter (article L.6241-12 du Code du Travail). Conformément aux articles L.6242-1 et 6242-2 du Code du Travail, lorsqu’il effectue le versement de la taxe d’apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage auxquels il verse un concours financier, d’informer les CFA des sommes qu’il doit leur affecter ou qu’il décide de leur affecter. Dans une telle situation, l’organisme collecteur transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d’établir la preuve de sa date de réception par son destinataire : - A chaque CFA bénéficiaire de versements qu’il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d’apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ; - A chaque redevable de la taxe lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux CFA bénéficiaires de ses versements. A défaut d’avoir mandaté les organismes collecteurs, le redevable de la taxe d’apprentissage doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, les CFA des sommes qu’il doit leur affecter ou qu’il décide de leur affecter. Le décret ajoute enfin un article R.6241-19-1 au Code du Travail, qui dispose que ces sommes s’entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d’être retenus par l’organisme collecteur dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ces décrets sont applicables depuis le 5 mai dernier. Par l’équipe du département droit social DS Avocats www.dsavocats.com