Par un arrêt du 8 février 2012, la Cour de Cassation dans un arrêt destiné à être publié au Bulletin a précisé que les recours des constructeurs entre eux ne pouvaient pas avoir comme point de départ la réception de l’ouvrage.
Pour autant, la Cour de Cassation ne précise pas quel est le point de départ de ce recours, et la solution retenue sème le trouble tant elle va à l’encontre du mouvement jurisprudentiel qui a consacré l’extension du délai de prescription décennal aux actions en réparation engagées contre les constructeurs, sur le fondement contractuel et dès lors que l’action avait pour origine des désordres constatées après la réception (Cass.3ème civile, 26 octobre 2005, n°04-15.419).
Le cas d’espèce était relativement banal : des architectes membres d’un groupement de maîtrise d’œuvre avaient été condamnés sur le fondement de la garantie décennale à réparer des désordres d’infiltration survenus après réception. Ils avaient appelé en garantie le bureau d’études et son assureur.
La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 22 novembre 2010 avait déclaré cette action en garantie prescrite car introduite plus de dix ans après la réception des travaux en retenant que l’article L.110-4 du Code de commerce (dans son ancienne rédaction prévoyant une prescription de dix ans pour les actions en responsabilité entre commerçants) n’avait pas pour effet de repousser le point de départ de la prescription à la date de réalisation du dommage dès lors que l’action en garantie avait son origine dans les désordres à l’ouvrage.
Par cette motivation, la Cour d’appel de Versailles, dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, avait donc soumis le recours en garantie des constructeurs contre d’autres constructeurs au délai de dix ans, courant à compter de la date de réception des travaux.
Cette décision est sèchement cassée par la Cour de Cassation qui rappelle que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés (ce qui était le cas en l’espèce) et sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, et qu’en conséquence le point de départ de la prescription de cette action récursoire ne peut pas être la date de réception.
La Cour de Cassation ne précise pas quel est le point de départ de cette prescription : la mise en cause initiale du constructeur qui exerce son recours, sa condamnation ?
Il conviendra d’attendre la décision de la juridiction de renvoi sur ce point.
Enfin, il faut souligner que cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la promulgation de la loi du 17 juin 2008 qui a généralisé le délai de prescription de 10 ans courant à compter de la date de réception pour toutes les actions engagées contre les constructeurs.
Le débat est donc tranché par ce nouvel article 1792-4-3 du Code civil, mais qui n’est applicable qu’aux actions intentées après le 19 juin 2008.
Dans la mesure où il existe encore un contentieux important soumis aux anciennes dispositions, la décision de la Cour de Cassation se doit d’être connue.
Valérie Desforges
Associé
Département Droit immobilier et droit de la construction DS Avocats