L’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, doit réparer l’ensemble des préjudices subis par le salarié victime d’un accident du travail (Civ. 2ème. 30 juin 2011 n°10-19475).
Par un arrêt du 30 juin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation prend acte de la réserve émise par le Conseil constitutionnel à propos du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. (DC n° 2010-8 QPC du 18 juin 201. Une salariée a été victime d’un grave accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a admis que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur. La victime et son époux ont alors sollicité la liquidation de leur préjudice et une indemnisation au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté.
Les juridictions du fond ont rejeté cette demande au motif que ces préjudices ne faisaient pas partie des préjudices indemnisables énumérés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en énonçant « qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Cet arrêt suit la Décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 par laquelle les Sages avaient considéré que les dispositions de l’article L. 452-3 précité « ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ».
Ainsi, compétence exclusive est donnée aux juridictions de la sécurité sociale pour connaître des actions en réparation de la faute inexcusable (hors faute intentionnelle).
En outre, aux termes de cet arrêt du 30 juin, le droit de demander réparation de ces préjudices s’exerce expressément à l’encontre de l’employeur, sans que la victime n’ait de droit de créance sur les caisses d’assurance maladie, conformément à la décision du Conseil constitutionnel qui n’imposait pas que soit étendu le dispositif selon lequel la réparation est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur
Cette décision intervient alors qu’une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée, le 22 juin, dans le but d’intégrer à l’article L. 452-3 la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel. Dans son rapport annuel 2010, la Cour de cassation avait également appelé à une réforme législative, à la faveur d’une réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’une faute inexcusable. Nous ne pouvons que vous rappeler l’importance du respect par l’employeur des règles de sécurité au sein de son entreprise. Cette obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de résultat.
Par l’équipe Droit Social, DS Avocats