Le JO du 14 juin publie le décret n°209-681 du 12 juin qui réglemente l’exercice du contrôle technique de la construction. Ce pour les personnes non établies en France.
Ce décret établit les modalités d’application des nouvelles dispositions. Elles affirment deux conditions indispensables pour qu’un professionnel ressortissant d’un autre état membre puisse exercer cette profession du contrôle technique de la construction.
Premièrement, il doit être légalement établi dans son État d’origine et justifier de deux années d’exercice professionnel dans cette activité, dans la mesure où celle-ci n’est pas réglementée et dans l’hypothèse ou la formation conduisant à l’exercice de cette activité n’est pas réglementée.
Deuxièmement, la faculté d’exercer le contrôle technique est soumise à l’obligation d’adresser à l’autorité administrative une déclaration préalable. Celle-ci permet de vérifier les qualifications professionnelles du prestataire.
La commission d’agrément s’assure que le demandeur dispose des capacités techniques et organisationnelles requises en fonction du champ d’intervention en contrôle technique envisagé. Ce par catégorie d’ouvrages, d’équipement ou de spécialité. La commission vérifie aussi que la condition d’indépendance est respectée.
Article L111-25 du Code de la construction et de l’habitation
L’article est ainsi rédigé :
« L’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. La décision d’agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
Par dérogation à l’alinéa précédent, un ressortissant d’un État de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, légalement établi dans un de ces États pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.
Lorsqu’il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au deuxième alinéa doit en informer au préalable l’autorité administrative par une déclaration permettant d’apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l’État où il est légalement établi, ni l’activité de contrôle technique, ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans, dans cet État au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »