Corollaire de l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur, une obligation de ne pas mettre en danger d’autres membres du personnel dans l’enceinte de l’entreprise pèse sur tout salarié. (Cass. soc. 4 Octobre 2011, n°10-18862).
Il s’agit d’une déclinaison de l’obligation de sécurité mise à la charge du salarié par l’article L.4122-1 du Code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. ».
En l’espèce, le salarié (chauffeur de bus) avait laissé son chien dans sa voiture pendant toute la durée de sa tournée. A l’issue de sa journée, en ouvrant sa portière, le chien a attaqué une salariée sortant de l’entreprise. L’employeur a licencié le salarié pour faute grave, pour comportement irresponsable et mise en danger d’autrui.
La Cour de cassation a confirmé la qualification de faute grave. Le fait pour ce salarié de ne pas avoir contenu son chien caractérise « un manquement de sa part à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel. »
L’obligation de sécurité des salariés implique une obligation de prudence. L’employeur sera d’autant plus fondé à agir qu’il aura rappelé aux salariés leurs obligations en matière de santé et sécurité. Cette sensibilisation peut s’opérer en premier lieu lors de la remise du livret d’accueil dès l’arrivée du salarié dans l’entreprise, mais également au travers du règlement intérieur, d’une politique de formation interne ou externe ou encore par tout autre moyen de communication adapté.
Par l’équipe Droit Social,
Département Social de Racine, cabinet d’avocats