La résiliation d’un contrat public, tel qu’un marché public, constitue bien souvent "le fait du prince" et peut intervenir soit dans l’intérêt public, soit en tant que sanction administrative, le cas échéant aux frais et risques du particulier ou de l’entreprise ayant contracté avec l’administration.
Encore récemment, ce particulier ou cette entreprise n’avait d’autre choix que de solliciter l’attribution de dommages et intérêts auprès du juge administratif, sans pouvoir demander l’annulation de la décision de résiliation.
Le juge administratif se refusait ainsi à obliger l’administration à demeurer dans un contrat dont elle ne voulait plus. Cette position jurisprudentielle était depuis longtemps critiquée au vu du nombre croissant d’exceptions à ce principe (exemples : concessions de service public, contrats d’occupation domaniales, contrats passés pour l’exécution d’un service public).
Le Conseil d’État revient sur ce refus dans une décision du 21 mars 2011 n°304806 qui fait suite à une précédente décision du même nom du 28 décembre 2009 n°304802 par laquelle le Conseil d’État a tout d’abord affirmé l’exigence de stabilité et de loyauté contractuelle.
Cet arrêt du 21 mars 2011 ne concerne, a priori, que la mesure de résiliation, les autres litiges relatifs à une mesure d’exécution d’un contrat étant toujours réglés par la voie de l’indemnisation.
Ce recours désormais ouvert au cocontractant « résilié » permet de contester la validité de la résiliation du contrat et de demander la reprise des relations contractuelles au juge administratif.
Le juge regarde si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien fondé.
Si c’est le cas, le juge doit déterminer s’il y a lieu de faire droit à la reprise des relations contractuelles à compter d’une date fixée par lui ou, si les vices constatés sont seulement de nature à ouvrir droit à une indemnisation du cocontractant lésé.
Pour se déterminer, le juge doit prendre en compte la gravité des vices constatés, les manquements du requérant à ses obligations contractuelles, les motifs de la résiliation, l’intérêt général mais aussi les droits de l’éventuel titulaire d’un nouveau contrat passé suite à la résiliation.
Il n’est pas question pour le Conseil d’Etat de permettre la reprise des relations contractuelles à la moindre irrégularité.
L’arrêt précise que le recours au fond peut être assorti d’un référé suspension devant le juge des référés du Tribunal administratif afin d’obtenir comme son nom l’indique, la suspension de la décision de résiliation dans l’attente de la décision du Tribunal statuant sur le recours au fond.
Sans cette possibilité, il est vrai que l’intérêt de ce nouveau recours serait limité. En effet, les chances d’obtenir la reprise des relations contractuelles après une interruption de deux ans (soit le temps moyen d’une procédure au fond) au vu des conditions posées par l’arrêt, seraient quasiment nulles. En revanche, la position du juge des référés devient déterminante et même prédominante sur la décision du juge du fond. Ce juge de l’urgence aura la lourde responsabilité de décider de la reprise ou non des relations contractuelles, certes à titre provisoire mais le juge du fond pouvant difficilement revenir sur ce choix initial plusieurs mois après.
Enfin, il convient de faire attention au délai de recours qui a été fixé à deux mois à compter de la prise de connaissance par le cocontractant de la résiliation, sans qu’une notification ou que la mention des voies et délais de recours soit nécessaires pour faire courir le dit délai.
En conclusion, cet arrêt intervient logiquement dans la lignée de l’évolution actuelle de la jurisprudence des contrats administratifs, tournée vers l’exigence de la stabilité contractuelle et vers plus de cohérence dans l’office du juge du contrat. Son apport est à relativiser au regard des conditions posées pour la reprise des relations contractuelles, la voie de l’indemnisation du cocontractant résilié restera certainement la solution majoritaire.
Jean-Philippe Ruffié
Avocat Associé - Spécialiste en droit public et en droit de l’environnement
Cabinet LEXIA