(Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 09-40.701) La Cour de Cassation distingue précisément l’objet d’un accord de rupture amiable de celui de la transaction.
Après avoir signé un accord de rupture amiable pour motif économique, une salariée, qui ne remet en question ni la cause de la rupture, ni sa cause économique, saisit le juge prud’homal afin que lui soient versés des rappels de salaires, des congés payés afférents, des dommages et intérêts et que lui soient remis des bulletins de paye.
Pour juger irrecevables ses demandes, la cour d’appel retient, en vertu d’un article de l’accord, que l’intéressée s’est déclarée remplie de l’intégralité de ses droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat et a renoncé à toute contestation des conditions et du motif de rupture de la relation de travail.
L’arrêt est censuré par la Cour de Cassation pour violation des articles 1134 et 2004 du Code Civil. Elle précise en effet que l’accord prévoyant la rupture amiable d’une relation de travail ne vise que l’issue de la relation contractuelle. S’agissant des éventuels litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, les parties doivent transiger. Les parties ne peuvent faire cesser les contestations nées ou à naître pendant la relation contractuelle par un accord de rupture amiable même si le salarié atteste y être rempli de ses droits.
Il s’agira d’effectuer une transaction en plus de l’accord fixant la rupture amiable pour liquider les éventuelles contestations liées à l’exécution du contrat de travail.
Par l’équipe Droit Social DS Avocats
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