Le système d’assurance obligatoire impose aux maîtres d’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage (DO) et aux constructeurs de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile décennale (RCD), l’une et l’autre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances qui vient d’être actualisé suite à l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009.
Les principaux apports de ces clauses-types consistent :
1. En l’ajout d’une annexe III consacrée aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité civile décennale visés à l’article R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs étant souscrits par la collectivité des constructeurs en complément de leurs propres polices d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité.
Il y est dit que « pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d’une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. »
2. En la reprise de la légalisation des plafonds de garantie dans les contrats d’assurance DO et RCD hors habitation qui avait été introduite par la loi du 30 décembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le décret du 22 décembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant désormais être limité au coût de la construction déclaré par le maître d’ouvrage ou à 150 millions si l’ouvrage est d’un coût supérieur.
3. En des clarifications quant à la question de l’intégration des existants, puisque les trois annexes précisent désormais que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, à l’exception de ceux qui sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
4. En une définition de l’ouverture de chantier puisqu’elle doit désormais s’entendre comme une date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction et qui correspond soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Ces nouvelles clauses ne s’appliquent pas aux contrats en cours. Elles s’appliquent à tous les contrats conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009, date de publication de l’arrêté.