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Délai de garantie décennale : du nouveau pour le maître d’ouvrage public

DS AVOCATS, LE 15 FÉVRIER 2012
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La demande du maître d’ouvrage public à être associé aux opérations d’expertise initiées par le constructeur à l’encontre de son sous traitant devant la  juridiction civile interrompt à son bénéfice le cours de la garantie décennale.
(CE, 2 Aout 2011, n°330982,Région Centre, publié aux tables du recueil Lebon).
 
Il  est acquis depuis fort longtemps que le juge administratif applique les dispositions de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’agissant des modalités d’interruption du délai de garantie décennale au bénéfice du maître d’ouvrage public [« une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir »].
Ainsi, une demande de référé expertise, formulée par le maître d’ouvrage public à l’encontre des constructeurs suite à l’apparition de désordres postérieurs à la réception des travaux, a pour effet d’interrompre – donc de reporter – le cours de la garantie décennale.  (CE, avis, sect., 22 juill. 1992, n° 136332, Cne Marcilly-sur-Eure). En pratique, s’agissant de marchés publics, cette demande prendra le plus souvent la forme d’une requête prise à l’initiative du maître d’ouvrage public.
Qu’en est il lorsque le maître d’ouvrage public est attrait à des opérations d’expertise  devant la juridiction civile, et ce, à l’initiative du constructeur soucieux d’établir la responsabilité de son sous traitant ?
La Haute Juridiction administrative, par un arrêt rendu en sous sections réunies le 2 août 2011, retient en l’espèce l’efficacité de l’interruption du délai de garantie décennale au bénéfice du maître d’ouvrage public, bien que ce dernier se soit simplement associé à une demande d’expertise formulée en référé par le constructeur devant le juge civil. Toutefois, l’interruption ne joue pleinement que si le maître d’ouvrage public limite la mise en œuvre de la garantie décennale – devant le juge administratif – aux seuls désordres et aux constructeurs visés dans les opérations d’expertises devant le juge civil.
Cette solution va dans le sens d’une interprétation par le Conseil d’Etat toujours plus extensive de la notion de « citation de justice » au sens de l’ancien article 2244 du code civil (Contrat et Marché Public, n°11, nov. 2011, com 317, F. Llorens).
En pratique, le maître d’ouvrage fera l’économie en pareille situation d’initier lui même une procédure d’expertise distincte  et redondante avec celle du constructeur, afin de s’assurer de l’interruption du cours de la garantie décennale.
Alexandra Tirand
Avocat, droit de la construction
DS Avocats
www.dsavocats.com


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