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Le délai de validité des autorisations d’exploitation commerciale

CABINET RACINE, LE 8 MARS 2011
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 Le délai de validité des autorisations d’exploitation commerciale

Le décret n° 2010-403 du 23 avril 2010 (JORF du 25 avril 2010) augmente le délai de validité de certaines autorisations d’exploitation commerciale répondant à des conditions strictement déterminées.

     Le droit commun

Pour les projets ne nécessitant pas l’obtention d’un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale est périmée pour les surfaces de vente qui n’ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision au pétitionnaire, ou à compter de la formation d’une autorisation tacite (Art. R752-27, premier alinéa du C. com.).

Pour mémoire, une autorisation est tacitement obtenue en cas de silence gardé par la commission départementale d’aménagement commercial pendant un délai de deux mois à compter de sa saisine (Art. L752-14 du C. com.)

Lorsque la réalisation d’un projet autorisé est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire, l’autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire complet n’est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision au pétitionnaire, ou à compter de la formation d’une autorisation tacite (Art. R752-27, deuxième alinéa du C. com.).

Un dossier de demande de permis de construire est considéré comme complet si le service instructeur n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au pétitionnaire une liste des pièces manquantes dans les conditions fixées par les articles R423-38 et R423-41 du Code de l’urbanisme et à la condition, dans le cas où une enquête publique est nécessaire, que le rapport du commissaire enquêteur ait été remis à l’autorité compétente (Art. R423-19 à R423-22 du C. urb). S’agissant des pièces qui peuvent être demandées au pétitionnaire, elles sont limitativement listées sur le bordereau de dépôt annexé au formulaire de demande CERFA 13409*01 (Art. A431-4 et A431-5 C. urb.).

Enfin, lorsqu’une demande de permis de construire complète a été déposée dans le délai de deux ans, l’autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n’ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente (Art. R752-27,  dernier alinéa du C. com.).

     Les prorogations introduites par le décret n°2010-403 du 23 avril 2010

En application de l’article 2 du décret du 23 avril 2010, et par dérogation aux dispositions de l’article R752-27 du Code de commerce, le délai de validité de trois ans relatif à la mise en œuvre des autorisation d’exploitation commerciale ne nécessitant pas de permis de construire ainsi que de celles pour lesquelles un permis de construire est devenu définitif est porté à six ans pour :

- les autorisations d’exploitation commerciale qui étaient en cours de validité au 25 avril 2010, date de publication du décret du 23 avril 2010 ;

- les autorisations notifiées au pétitionnaire ou tacitement obtenues par le pétitionnaire  entre le 25 avril 2010 et le 31 décembre 2011.

Thierry Gallois

Avocat Associé

Docteur d’état en droit

Racine, cabinet d’avocats

www.racine.eu



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